Publié le 13 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Mazars, M. Sempastous, Mme Firmin Le Bodo, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sylla, M. Pahun, Mme Bessot Ballot, Mme Tiegna, M. Viry, Mme Robert, M. Claireaux, M. Juanico.
I. – Après l’article L. 221‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Pour la gestion de l’après-carrière et la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau inscrits pendant au moins quatre années sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, un statut du sportif en reconversion est créé.
« Ce statut confère pendant une période d’au moins dix années après la radiation des listes des sportifs de haut niveau des facilités d’accès aux emplois d’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, ainsi qu’aux formations scolaires, universitaires et professionnelles en lien avec les services de l’État et les régions.
« Ce statut permet la prise en charge intégrale d’un suivi médical et psychologique du sportif assuré par les établissements publics et les fédérations sportives délégataires.
« Ce statut permet l’ouverture de droits aux aides personnalisées concernant le suivi socio- professionnel des sportifs de haut niveau.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à créer un statut de reconversion professionnelle des SHN.
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