Publié le 23 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.
« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation ainsi que les besoins du territoire.
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de 24 mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.
« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales.
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors de cadre de référence pour la détermination et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire
« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.
« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »
Pour viser une politique de sobriété foncière efficace et opératoire, le levier des documents d’urbanisme est nécessaire mais n’est pas suffisant. La contractualisation présente l’avantage de s’adosser au projet de territoire et de pouvoir mobiliser l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du développement des territoires (collectivités locales, mais également associations, aménageurs, promoteurs, etc.). Le contrat de sobriété foncière est conçu pour inscrire de manière opérationnelle, rapide et partagée les objectifs de réduction de consommation foncière dans les territoires tout en permettant aux documents d’urbanisme de poursuivre leur vie naturelle. C’est la raison pour laquelle il est prévu que les contrats puissent déroger aux dispositions de l’article 49 concernant le calendrier d’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation dans les documents d’urbanisme.
La création de contrats de sobriété foncière permet de conjuguer planification et action opérationnelle, approche quantitative et qualitative, coercitive et incitative. A l’instar des opérations de revitalisation territoriale (ORT), le contrat de sobriété foncière est défini dans le code de l’urbanisme.
Les contrats de sobriété foncière peuvent s’inscrire dans des contractualisations existantes notamment comme un volet des CRTE. Ils ouvrent à une priorité d’accès aux fonds (notamment à l’intervention des Etablissement publics fonciers, à l’accès au fond friches…) ou à des mesures de défiscalisation
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