Publié le 22 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Ravier.
I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété́ par un N ainsi rédigé́ :
« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement, conformément à la mesure SD-A4.1 proposée par la Convention citoyenne pour le climat, vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux.
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