Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 164 (Adopté)

(13 amendements identiques : 688 872 2529 2761 2825 3394 4625 4817 5523 5683 5698 6408 7180 )

Publié le 22 mars 2021 par : M. Testé, Mme Racon-Bouzon, M. Colas-Roy, Mme Calvez, M. Marilossian, Mme Cazarian, M. Le Bohec, M. Maire, Mme Toutut-Picard, M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Oppelt, Mme Atger, Mme Sylla, M. Sorre, M. Dombreval, Mme Claire Bouchet, M. Bois.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12 (consulter les débats)

Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du déploiement de systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages, lalimitation du nombre d’emballages disponibles, via une standardisation de ces emballages, permet une certaine mutualisation entre producteurs et participe d’un développement plusrapide et efficace du réemploi. C’est en ce sens que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 demande aux éco-organismes en charge desemballages de définir des standards d’emballages réemployables pour la restauration, lestraiteurs, les produits frais et les boissons d’ici au 1er janvier 2022.

Afin d’inciter les producteurs à se saisir des standards d’emballages qui vont être définis, le présent amendement prévoit l’introduction d’un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards. Les éco-modulations visant notamment à encourager les pratiques vertueuses, il est pertinent de mobiliser ce dispositif en ce qui concerne les standards d’emballages réemployables.

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