Publié le 23 mars 2021 par : M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Favennec-Bécot.
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Dans le cadre du déploiement de systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages, la
limitation du nombre d’emballages disponibles, via une standardisation de ces emballages, permet
une certaine mutualisation entre producteurs et participe d’un développement plus rapide et
efficace du réemploi. C’est en ce sens que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire du 10 février 2020 demande aux éco-organismes en charge des emballages de définir des
standards d’emballages réemployables pour la restauration, les traiteurs, les produits frais et les
boissons d’ici au 1er janvier 2022.
Afin d’inciter les producteurs à se saisir des standards d’emballages qui vont être définis, le présent
amendement prévoit l’introduction d’un bonus sur les emballages réemployables respectant les
standards. Les éco-modulations visant notamment à encourager les pratiques vertueuses, il est
pertinent de mobiliser ce dispositif en ce qui concerne les standards d’emballages réemployables.
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