Publié le 22 mars 2021 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Kamardine, M. Bony, Mme Guion-Firmin, M. Menuel, M. Cattin, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Porte, M. Nury, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Serre.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de ces contributions peut être modulé en fonction du classement des véhicules établi conformément à l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318‑2 du code de la route ».
Cet amendement vise, en cohérence avec les objectifs de décarbonation du transport et d’amélioration de la qualité de l’air dans nos villes et territoires, à tenir compte du classement « Crit'Air » pour la mise en œuvre de contributions spécifiques régionales visant le transport de marchandises.
Ce classement attribue aux véhicules des certificats se basant sur les normes EURO, qui fixent des seuils limites d’émissions de polluants pour les véhicules neufs vendus. Ces normes étant renforcées régulièrement, il convient d’en tenir compte et de soutenir les entreprises qui investissent pour renouveler leur flotte conformément aux exigences des labels « Crit’Air », utilisés dans le cadre des zones à faible émission mobilité (ZFE-m).
L’institution de taxes régionales visant le transport de marchandise ne doit pas décourager les entreprises qui jouent le jeu de la transition énergétique et investissent en conséquence.
Les dispositions prévues à cet article manqueraient leur cible si elles ne tenaient pas compte des progrès technologiques réalisés pour offrir aux transporteurs des solutions alternatives favorables à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des émissions de CO2.
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