Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 250 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Bonnivard, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Door, M. Bourgeaux, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Perrut, M. Hetzel, M. Vatin, M. Sermier, M. Lorion, M. Pauget, M. Hemedinger, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 bis

I. – L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre » ;

b) Le mot : « régulièrement » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article L214‑18‑1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins.

Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État, les éventuels équipements à mettre en oeuvre dans le cadre de la continuité écologique.

En outre, la notion d’« installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il convient également de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre du moulin » qui caractérise son autorisation à produire.

Tel est l’objet de cet amendement.

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