Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2846 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, M. Potterie, Mme Sage.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 58

Après l’article L. 562‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑5-1. – En cas de travaux de construction ou d’aménagement d’un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention du risque d’inondation en application des articles L 562‑1 et suivants, le maire de la commune concernée peut demander au préfet de mettre en demeure le propriétaire du terrain de les faire cesser immédiatement si, après avoir dressé un procès-verbal de constat d’infraction, notamment à l’article L 562‑5 , et après avoir notifié à l’intéressé un arrêté interruptif des travaux, ils n’ont toujours pas cessés.

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée au propriétaire du terrain et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.
« Lorsque la mise en demeure de cesser les travaux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’arrêt forcé des travaux, à la démolition des constructions et au rétablissement du terrain dans l’état antérieur, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. La démolition des constructions peut être financée à l’aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L 561‑3. Le rétablissement du terrain dans l’état antérieur est à la charge financière de son propriétaire. »

Exposé sommaire :

Le dérèglement climatique engendre l’aggravation, tant en matière de fréquence, d’intensité que de durée, de nombreuses catastrophes naturelles parmi lesquelles figurent les inondations. Ce phénomène provoque des dégâts lourds, sur le plan matériel mais aussi humain, en particulier dans les zones dont les sols subissent de l’artificialisation.
Des plans de prévention des risques d’inondations (PPRI) sont ainsi élaborés dans les zones sujettes à des inondations régulières, consécutives à la crue de cours d’eau. Malgré le caractère prescriptif de ces plans, un phénomène de cabanisation est régulièrement constaté en violation totale des interdictions établies.
Bien souvent, les personnes à l’origine de ces travaux ne les cessent pas, malgré la constatation des infractions des personnes habilitées et la prises d’arrêtés municipaux visant à les interrompre. Des maires se trouvent ainsi parfois engagés dans des procédures judiciaires de plusieurs années, simplement pour faire cesser des travaux illégaux.
Pourtant, lors de la survenance d’inondations, ces constructions aggravent ces phénomènes à plusieurs titres :
- Elles participent activement à l’artificialisation des sols, privant ainsi les sols de leur capacité naturelle d’absorption de l’eau.
- Lorsqu’elles sont détruites par la montée des eaux, les débris engendrés (parfois des maisons entières) sont emportés, s’agglomèrent sous les ponts notamment, empêchant ainsi un écoulement normal des eaux, ce qui décuple le phénomène d’inondation.
- Les débris qui se répandent dans l’eau participent lourdement à la pollution des cours d’eau et à la mise en danger direct de la faune et de la flore aquatique.
Face à ces conséquences majeures et, paradoxalement, à la grande difficulté pour les élus locaux de faire cesser rapidement les travaux non-autorisés, cet amendement propose la création d’une procédure administrative accélérée afin de lutter davantage contre l’artificialisation sauvage des sols.
Elle permettrait ainsi au maire, après avoir constaté l’infraction de travaux de construction effectués en violation du plan de prévention des risques d’inondation et après avoir notifié au propriétaire du terrain un arrêté interruptif des travaux (qui ne serait pas suivi d’effet), de saisir le préfet afin qu’il mette lui-même en demeure le propriétaire de faire cesser les travaux immédiatement.
S’il fait suite à sa demande et que la mise en demeure n’est pas suivie d’effet par le propriétaire du terrain, le préfet peut procéder à l’arrêt forcé des travaux ainsi qu’à leur démolition et au rétablissement du terrain dans son état antérieur. Les opérations de démolition, qui nécessitent parfois l’intervention d’engins de chantier, peuvent être financées par le fonds « Barnier », mentionné à l’article L 561-3 du code de l’environnement. Les opérations de rétablissement du terrain dans son état antérieur sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du terrain.
A l’image de la procédure administrative « anti-squat » améliorée par la loi « ASAP », un certain nombre de garde-fous sont mis en place (délais raisonnables, possibilité pour le préfet de refuser etc).
Tel est l’objet de cet amendement attendu par de nombreux élus aujourd’hui démunis dans de telles situations.

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