Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2863 (Retiré)

Sous-amendements associés : 7449

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Potterie.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 56 (consulter les débats)

L’article L. 141‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, tous les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection. »

Exposé sommaire :

Les forêts et les bois qui bordent nos villes jouent un rôle de poumons verts et rendent à nos concitoyens qui vivent dans les grandes agglomération un nombre important de services écosystémiques, à commencer par la lutte contre la pollution de l’air, mais aussi la joie que procure la connexion à la nature, dont ils sont trop souvent privés.

Parce qu’ils nous protègent, les forêts et les bois périurbains méritent que nous les protégions à notre tour. Leur classement en « forets de protection » répond à cet objectif.

Les forêts de protection sont une servitude d’utilité publique visant à protéger durablement les boisements et forêts. Une forêt est éligible à ce statut protecteur, quand est reconnu son rôle de préservation comme soit la sécurité de riverains contre certains risques naturels, soit la santé et la qualité de vie d'habitants de zones urbanisées, soit encore des écosystèmes particulièrement sensibles qu'elle abrite. Cette reconnaissance permet de la protéger, de la gérer ou de la restaurer en garantissant son objectif de protection. C’est en somme une protection réciproque et à bénéfices mutuels.

Or les massifs périurbains sont aujourd’hui en danger et doivent pouvoir bénéficier de la protection de ce régime. Tel est l’objet de cet amendement.

Depuis 40 ans, l'Etat a affirmé à de nombreuses reprises une vocation générale des forêts périurbaines à être classées en forêt de protection.

Dès 1979, la circulaire n° 79-3021 du 26 mars 1979 du ministre de l’Agriculture aux préfets indique que les principaux massifs forestiers proches des grandes agglomérations ont vocation à être classés en forêt de protection. De même, la circulaire n° 92-3011 du 12 mai 1992 du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, sur la mise en œuvre de la politique relative aux forêts périurbaines, précise, explicitement, que l’action des préfets doit viser, pour ces forêts, « le classement progressif en forêt de protection des massifs les plus exposés ».

Depuis, les pouvoirs publics ont régulièrement réaffirmé que le statut de forêt de protection était celui le plus adapté aux forêts périurbaines et aux pressions qu’elles subissent (voir, par exemple, Réponses ministérielles à la question écrite n° 21461, JO Sénat, 6 août 1992, à la question orale n° 917, JO AN, 13 février 2015, etc.).

De ce fait, on peut considérer que le classement en forêt de protection est la règle et le non- classement l’exception. On peut s’étonner de ce que 40 ans après, cette politique ne soit toujours pas accomplie.

Dès lors, ce principe de classement des forêts périurbaines en forêts de protection mérite d'être porté au niveau législatif. Nous avons trop attendu, l’Etat trop tardé. Tous les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations doivent désormais être classés en forêts de protection d’ici a 2030.

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