Publié le 22 mars 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Menuel, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Brun, Mme Beauvais, M. Vatin, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Porte, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces non bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »
La lutte contre l’artificialisation des sols ne saurait être envisagée sans une définition des sols artificialisés. Or, celle proposée par le projet de loi mériterait d’être précisée pour exclure expressément de cette qualification les espaces non bâtis à vocation ou usage agricole, déjà identifiés et délimités par les collectivités dans leur document d’urbanisme ou considérées comme tels par les dispositions du règlement national d’urbanisme.
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