Publié le 25 mars 2021 par : Mme Sarles, M. Baichère, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, M. Templier, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, Mme Pételle, Mme Mirallès, Mme Dupont, Mme Mörch, M. Simian, M. Alauzet, Mme Le Feur, Mme Louis, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, M. Colas-Roy, Mme Le Peih, Mme Clapot, Mme Tiegna, Mme Meynier-Millefert, Mme Calvez, M. Delpon, Mme Provendier, M. Kerlogot, Mme Delpirou, Mme Michel, Mme Panonacle, Mme Sylla.
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’impact environnemental du produit. »
Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.
Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit soit considéré comme une caractéristique substantielle du produit ou du service vendu. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendée par le droit et être considérée comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132-2 du code de la consommation.
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