Publié le 25 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, M. Kasbarian, M. Perrot, M. Claireaux, M. Grau, M. Mazars, M. Cormier-Bouligeon, M. Terlier, Mme Park, Mme Vanceunebrock, Mme Sylla, Mme Riotton.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception, la construction ou l’extension d’infrastructures et ou d’équipements collectifs, privés ou publics, définies comme stratégiques par un arrêté du représentant de l’État dans le département, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers au titre des obligations résultant du II du présent article. »
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du précédent aliéna et notamment les conditions permettant d’apprécier le caractère stratégique de l’infrastructure ou de l’équipement. »
Cet amendement vise à ne pas imputer aux collectivités locales la consommation foncière, parfois importante, résultant d’un projet d’aménagement stratégique dont l’intérêt est manifestement supra-communal.
En effet, au travers de la mise en comptabilité successive des documents d’urbanisme, du SRADDET au PLU, les Communes se verront astreintes à des « capacités de consommations foncières » limitées pour leur développement.
Il serait injuste et potentiellement dangereux, que la consommation foncière générée par certains équipements stratégiques leur soit imputée au détriment de leurs capacités de développement.
Cela est par exemple notamment le cas lors de la construction d’infrastructure liée à la construction d’un hôpital ou d’une caserne.
Il est proposé que le caractère stratégique soit reconnu par un arrêté préfectoral, permettant à la fois une appréciation sélective et une décision au plus près du territoire.
Un décret en conseil d’État viendra préciser les modalités d’application et les conditions de la reconnaissance du caractère stratégique de l’infrastructure ou de l’équipement.
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