Publié le 25 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, M. Kasbarian, M. Perrot, M. Claireaux, M. Grau, M. Mazars, M. Cormier-Bouligeon, M. Terlier, Mme Park, Mme Vanceunebrock, Mme Sylla, Mme Riotton.
Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :
« Pour les communes de moins de 3 500 habitants ayant engagé la procédure visant à intégrer les objectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, il peut être dérogé à cette interdiction avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »
Cet amendement vise à donner, dans certains cas, une possibilité encadrée de dérogation à la sanction instaurée en cas de non-transcription des objectifs de réduction foncière avec l'accord du Préfet pour les communes rurales.
Cette dérogation est strictement encadrée (avis de la CDPENAF, non atteinte à la protection d'espaces naturels, non consommation excessive du foncier), par analogie aux conditions de dérogation à la constructibilité limitées de l'article L141-5 du Code de l'Urbanisme.
Dans les faits, cette possibilité ne concernerait que les communes rurales de moins de 3500 habitants qui bien qu'ayant engagé les procédures nécessaires à la transcription des objectifs de réduction, n'auraient pu, en raison de difficultés techniques ou juridiques, finaliser la procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.