Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5424 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Marsaud, M. Perea, Mme Mette, M. Grau, Mme Riotton, M. Gérard.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 49 bis

L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.
« II. Par dérogation au I, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 312‑1 et ayant signé une contrat de projet partenarial d’aménagement au sens du même article, ou au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant signé la convention mentionnée au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunal est situé sur le territoire régional et n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local au sens de l’article L. 324‑1.
« Cette modification simplifiée du périmètre doit faire l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État. »
« Cette procédure n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être organisée conformément à l’article L. 321‑9 lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de faciliter l’extension de périmètre d’établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat afin qu’ils puissent intervenir sur le territoire d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduisant un projet partenarial d’aménagement (PPA) ou une opération de revitalisation de territoire (ORT), dès lors qu’ils ne sont pas membres d’un EPF local et qu’ils sont situés dans la même région.

Si la procédure de droit commun d’extension doit respecter les mêmes formes que celle de création d’un EPF de l’Etat, il sera donc prévu une procédure d’extension simplifiée. Cette procédure fera l’objet d’un décret simple, en limitant les consultations à celle de la collectivité ou de l’EPCI concerné et à celle du conseil d’administration de l’EPF. Le territoire de la collectivité ou de l’EPCI concerné est ainsi pleinement intégré au périmètre de l’EPF.

Le recouvrement de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) s’applique sur leur territoire, dans les conditions prévues par l’article L.1607 ter du code général des impôts. En contrepartie d’un tel assouplissement procédural, la gouvernance de l’établissement demeure inchangée lors de l’extension. La composition du conseil d’administration pourra évoluer lors de la prochaine modification statutaire, via la procédure classique, par décret en Conseil d’Etat, et après consultation de toutes les collectivités du périmètre de l’établissement.

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