Publié le 25 mars 2021 par : Mme Louwagie, M. Benassaya, Mme Kuster, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Viry, M. Bazin, M. Forissier, M. Schellenberger, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Herbillon.
Après l’article L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑33‑1. – En cas de contestation du diagnostic par le mandant ou un tiers ayant intérêt à agir, il est procédé à l’établissement d’un second diagnostic par une autre personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6 et indépendante de la première.
« En cas d’écart de notation de moins d’un dixième, le diagnostic ayant la meilleure notation est retenu.
« En cas d’écart de notation de plus d’un dixième, un diagnostic commun est réalisé par les personnes ayant délivré les deux premiers diagnostics afin de réaliser une évaluation commune du bien et de parvenir à un consensus de mesure. Le diagnostic issu de cette évaluation a valeur définitive.
« En cas de désaccord entre les personnes en charge de procéder au diagnostic commun, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l’ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L. 271‑6 du présent code.
« En cas d’établissement d’un diagnostic manifestement frauduleux, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l’ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L. 271‑6 du même code. Une enquête est diligentée par la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des diagnostiqueurs compétente, à l’encontre de la personne ayant établi le diagnostic litigieux. Celui-ci encourt un risque de sanctions pouvant aller jusqu’à radiation du tableau du Conseil de l’ordre.
« Une action en réparation doit être intentée par le mandant ou un tiers lésé dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ou de l’acte de mise en location, à peine de déchéance. »
Mieux prendre en compte la réalité du métier de diagnostiqueur
L’article 39 donne une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui constitueront des références pour les différentes dispositions fixées dans la loi. Cette proposition s’inscrit dans un objectif de rénovation énergétique du parc de logements français en ciblant les bâtiments les plus énergivores et ce, sur la base d’un DPE réformé et fiabilisé au 1er juillet 2021.
Cependant, faire de ce nouveau DPE un référentiel absolu, base légale d’interdiction de réévaluation de loyer puis d’interdiction de mise en location ne prend pas en compte la réalité du métier de diagnostiqueur. L’expérience de terrain, confirmée par celle des éditeurs de logiciels, démontre que le nouveau DPE ne constituera pas une vérité mathématique dénuée d’erreurs et de marges d’appréciation. Certains aléas, indépendants du contrôle de ces professionnels, peuvent influer sur la note finale. Les différences constatées n’ont souvent pas de conséquences graves et ne dépassent pas un certain pourcentage de celle-ci.
De fait, il est nécessaire de prévoir une « marge d’appréciation », semblable à celle établie dans la loi « Carrez » du 10 juillet 1965 en matière de mesures de superficies, concernant les mesures afférentes aux diagnostics de performance énergétique.
Diminuer le risque judiciaire pouvant peser sur la profession
Par ailleurs, le renforcement du rôle du DPE conduira inévitablement à une augmentation des contestations, notamment lorsque ceux-ci seront émis pour des logements classés « F » ou « G ».
Le dispositif actuel faisant déjà courir un risque de fraude et de délivrance de diagnostics de complaisance à grande échelle, nous souhaitons éviter la charge supplémentaire d’une sur-judiciarisation. Pour cela, nous proposons, en cas de contestations du résultat du DPE émis par un diagnostiqueur, d’instaurer la réalisation d’un contre-diagnostic par un professionnel indépendant du premier, avant toute judiciarisation. Cela permettra de limiter les contestations éventuelles et les poursuites judiciaires pouvant constituer une manoeuvre dilatoire visant à « gagner du temps » de mise en location d’un logement soumis à limitation de réévaluation du loyer ou jugé « indécent ».
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