Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5749 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Lassalle, M. Clément, M. Falorni, M. Nadot, M. Simian.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 57

Après l’article 57, insérer l’article suivant :

« Le Code de l’urbanisme est ainsi modifié au Livre II « Préemption et réserves foncières », Titre 1er « Droits de préemption » :

Il est créé un chapitre IX « Droit de préemption environnemental » et il y est créé deux nouveaux articles.

Article L219-1

En dehors des zones de préemption déjà prévues dans les précédents chapitres du présent titre, les communes bénéficient d'un droit de préemption environnemental sur les biens fonciers non bâtis. L’exercice de ce droit de préemption doit être motivé par des enjeux et des objectifs de préservation des écosystèmes terrestres et notamment par le rôle positif qu’ils jouent sur la biodiversité, le cycle du carbone ou la ressource en eau.

Ce droit de préemption s’applique également aux transmissions de parts de sociétés civiles, groupements fonciers, groupements forestiers, et peut ne s’appliquer que sur une partie des biens mis en vente par le vendeur.

Ce droit de préemption ne s’applique pas lors d’une cession entre membres d’une même famille ou lors d’une cession d’un bailleur à son locataire.

La commune peut déléguer ce droit de préemption à toute personne morale de droit public.

Article L219-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

La forêt, de par les nombreuses fonctions qu'elle assure, économiques, écologiques et sociales est un véritable bien commun qui doit être géré dans l'intérêt général, c'est à dire dans l'intérêt du plus grand nombre dans l'espace et dans le temps. D’autres milieux naturels peuvent également jouer un rôle environnemental important pour la biodiversité et le cycle du carbone (landes, zones humides, prairies naturelles).

Les communes et autres collectivités territoriales sont des aménageurs du territoire, capables de mettre en œuvre au plus près du terrain une politique de développement durable conciliant au mieux les enjeux économiques, écologiques et sociaux.

Il est donc proposé, sans porter atteinte au droit de propriété, de créer un nouveau droit de préemption environnemental pour permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de pouvoir acquérir des milieux naturels lorsque leurs propriétaires souhaitent les vendre.

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