Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6227 (Retiré)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Fugit, Mme Riotton, Mme Marsaud, Mme Galliard-Minier, M. Bonnell, M. Templier, M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Delpirou, Mme Dupont, M. Maire, M. Michels, M. Mis, Mme Piron, M. Touraine, Mme Vignon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 27 (consulter les débats)

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air relatives aux oxydes d’azote mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions interdisent la circulation, au plus tard le 1er janvier 2028, des véhicules automobiles diesel et assimilés construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, disposant d’au moins quatre roues, et dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 août 2015. »

Exposé sommaire :

L’article 27 impose que les ZFE-m, rendues obligatoires pour les 10 agglomérations en dépassement des seuils de qualité de l’air, comportent au plus tard en 2025 des mesures de restrictions pour les voitures diesel Euro 4, mises en circulation avant le 31 décembre 2010 (classées Crit’air 3).

Cet amendement vise à poursuivre la dynamique de limitation de la circulation des véhicules diesel qui sont plus émetteurs de particules et de dioxyde d’azote que les véhicules essence dans les zones à faibles émissions où les dépassements des normes de la qualité de l’air sont observés. Il s’agit de restreindre la circulation des voitures diesel Euro 5, mises en circulation avant le 1er septembre 2015 (classées Crit’air 2), au plus tard en 2028.

C'est un amendement de repli : les restrictions de circulation des véhicules Euro 5 ne concerneront ici que les ZFE-m en dépassement des normes de qualité de l'air sur les oxydes d'azote uniquement.

Les émissions en dioxyde d’azote des transports routiers proviennent à 96 % des véhicules diesel tous confondus. La classe Crit’air 2 regroupe les voitures essence Euro 4 (environ 2,6 millions), les voitures diesel Euro 5 (environ 7,4 millions) et les voitures diesel Euro 6 (environ 3,4 millions).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.