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Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant.
TITRE VII
Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale
Article XX
Pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation du Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises, au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
Article XX
Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
Le présent amendement crée un titre VII relatif à l’évaluation climatique et environnementale .
Il vise à combler un lacune importante dans notre dispositif d’évaluation. En effet, dans son rapport du 18 décembre 2019, intitulé « Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions », le Haut Conseil pour le climat a pointé le manque de moyens que se donne la France dans son pilotage vers l’objectif de neutralité carbone. Seuls 3 % des articles de loi sont évalués sous l’angle environnemental. Il a recommandé la mise en place d’un processus d’évaluation des lois par rapport à la Stratégie Nationale Bas-Carbone lorsqu’elles sont au stade de projet (ex ante) et après leur adoption (ex post). Il a également rappelé la nécessité de mobiliser des moyens humains et d’ingénierie indispensables à la bonne réalisation de ces évaluations. La Convention Citoyenne pour le Climat a, quant à elle, proposé de « renforcer et centraliser l’évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale » (proposition C.6.2) et a souligné le nécessité de disposer d’un d’un organisme indépendant vis-à-vis de l’État et des influences extérieures et doté de moyens suffisants pour effectuer correctement l’évaluation en matière environnementale.
Le premier article prévoit que, pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat.
Le deuxième article prévoit que les collectivités territoriales mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Le troisième article prévoit qu’ au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales.
Le quatrième article prévoit que le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
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