Publié le 25 mars 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Cazebonne, M. Haury, M. Maire, M. Dombreval, M. Colas-Roy, Mme Riotton, Mme Tiegna, Mme Provendier, Mme Mörch, Mme Delpirou, Mme Jacqueline Maquet, M. Barbier, Mme Meynier-Millefert, M. Kerlogot, M. Templier.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile ». »
Cet amendement vise à clarifier le code de l’environnement afin d’assurer la pleine protection des zones humides, en spécifiant que ces zones concernent également les sols hydromorphes sans végétation hygrophile.
Par son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État a considéré que les deux critères (sol hydromorphe et végétation hygrophile) devaient être constatés pour définir une zone humide. Cela implique une possibilité de destruction d’espaces ne satisfaisant qu’un seul de ces critères, au profit d’espaces artificialisés. Il s’agit de clarifier ce point afin que la jurisprudence ne joue pas en la défaveur de la préservation des zones humides.
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