Publié le 25 mars 2021 par : Mme Le Feur, M. Dombreval, Mme Rossi, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, Mme Riotton, Mme Tiegna, Mme Provendier, Mme Mörch, Mme Delpirou, M. Raphan, Mme Jacqueline Maquet, Mme Meynier-Millefert, Mme Tanguy, M. Templier.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et soumis à des systèmes de garanties ou conformes à des labels »
les mots :
« conformes à des labels, basés sur des systèmes de garantie et ».
Les systèmes de garantie se réfèrent aux dispositifs de contrôle externe mis en œuvre par les labels pour s’assurer de la conformité des pratiques des entreprises labellisées avec le référentiel du label. La formulation actuelle de l’article 66 laisse à penser que le système de garantie peut se substituer au label et permet ainsi d’alimenter la prolifération des allégations d’entreprises sans label - ce qui est contraire à la demande de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Ainsi, cet amendement replace bien le “système de garantie” comme un élément indispensable du fonctionnement et de la crédibilité d’un label de commerce équitable.
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