Publié le 27 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Schellenberger.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« modulée »,
insérer le mot :
« notamment ».
Les politiques de tarification des services publics locaux relèvent de la libre administration des collectivités. Le nouvel article du projet de loi ne doit pas conduire à imposer une seule modulation possible à partir d’un barème national fixé par décret. Cette tarification progressive proposée par la loi doit être une option parmi d’autres et non la seule option de tarification progressive.
De même il n’est pas fondé de réduire les hypothèses de gratuité pour les seuls élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche d’un barème national ; résultat auquel pourrait conduire un raisonnement du juge a contrario.
La loi peut encourager des options mais sans en imposer une seule. Il est important de ne pas porter une atteinte excessive à l’article 72 de notre Constitution.
Enfin, il n’y a pas lieu de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat l’application du présent article qui porte sur des compétences décentralisées, les articles 34 et 37 de la Constitution doivent être respectés.
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