Publié le 2 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Supprimer cet article.
Le présent article a pour objet de permettre au préfet de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé.
Actuellement, c’est bien au juge judiciaire de se prononcer sur une telle fermeture, selon les mêmes motifs repris par le présent projet de loi : lorsque l’établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions régissant l’ouverture des établissements d’enseignement privé, et constitue alors un « établissement de fait » ; lorsqu’il a refusé de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires ; lorsque, enfin, il est constaté, à l’occasion d’un contrôle et en l’absence d’amélioration après mise en demeure et nouvelle visite, que les enseignements dispensés ne sont pas conformes à l’objet de l’instruction obligatoire ou que le fonctionnement de l’établissement porte atteinte à l’ordre public.
Ces sanctions sont prononcées après la saisine par l’autorité académique du procureur de la République afin qu’il engage des poursuites.
Ce système a été simplifié et unifié récemment, à l’occasion de la loi dite « loi Gatel », en avril 2018. Il est équilibré et proportionné.
Plutôt que de revenir purement et simplement sur ce régime de contrôle, il nous parait plus judicieux de se pencher sur son application concrète. Ce n’est pas la loi qui est défaillante, mais ce sont bien les moyens concrets et pratiques du contrôle qui manquent. C’est sur cet aspect-là qu’il convient d’avancer.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer le transfert du juge pénal au préfet le pouvoir d’ordonner la fermeture provisoire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé.
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