Publié le 8 juin 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier, Mme Blin, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Therry, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Sermier, M. Bazin.
Supprimer les douzième à quatorzième alinéas.
L’article 21 du projet de loi soumet l’exercice d’une liberté fondamentale à un régime d’autorisation préalable ; ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, a établi « que le principe de liberté de l’enseignement […] constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ».
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 19 juillet 2017 n° 406150 a précisément défini cette liberté en ces termes : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 71‑44 DC du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association, a jugé que l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut pas être conditionné « à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire », c’est-à-dire à une autorisation préalable.
Ce principe a vocation à s’appliquer également à la liberté de l’enseignement, et s’oppose dès lors au conditionnement de l’instruction en famille à une autorisation préalable.
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