Publié le 8 juin 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier, Mme Blin, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Therry, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Sermier, M. Bazin.
Rédiger ainsi le vingt-quatrième alinéa :
« Le refus de l’autorisation d’instruction en famille par l’autorité de l’État compétente doit être motivé. Le silence gardé par l’administration pendant un délai d’un mois vaut acceptation implicite de la demande. »
Comme le veulent les règles régissant les relations entre l’administration et les usagers depuis 2015, le refus de la demande d’autorisation doit être motivé et le silence gardé par l’administration vaut acceptation de la demande.
L’article L. 211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit en effet que « doivent être motivées les décisions qui : « 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques (…) ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives (…) ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 ».
En outre, la règle générale dans les relations entre le public et l’administration est le principe du silence valant acceptation (article L. 231‑1 du même code). En général, ce délai de silence valant acceptation est de deux mois : il est ici réduit à un mois car un enfant pour lequel une demande d’IEF a été effectuée doit pouvoir bénéficier au plus vite d’une réponse à cette demande, afin qu’il puisse être inscrit au plus vite dans un établissement scolaire en cas de refus de la demande d’autorisation d’IEF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.