Publié le 19 avril 2021 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Peltier, M. Ravier, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Porte, M. Reda, M. Bazin, M. de Ganay.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au cours de la procédure ».
Si la volonté de mieux protéger le secret professionnel entre un avocat et son client est louable, la formulation actuelle laisse craindre l'apparition de deux types de secrets professionnels : d'un côté celui qui s'appliquerait au cours d'une procédure, et de l'autre celui en dehors des procédures.
Il est pourtant primordial de garantir le secret absolu des échanges entre un justiciable et son conseil, que ce soit au cours d'une procédure judiciaire ou en dehors.
Le sens de cet amendement est donc de créer dans le code de procédure pénale un secret absolu des échanges entre un avocat et son client.
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