Publié le 19 avril 2021 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Peltier, M. Ravier, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Porte, M. Reda, M. Bazin, M. de Ganay.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« éléments de preuve permettant ».
Dans la continuité du renforcement de la protection du secret professionnel des avocats et de l’inviolabilité des échanges avec ses clients, il convient de préciser que toute perquisition ne peut être justifiée que par l’existence d’éléments de preuves permettant de soupçonner la commission ou la tentative d’une infraction.
En effet, en l’absence de cette précision, rien ne permet d’exclure que « l’intime conviction » d’un officier de police judiciaire et/ou d’un magistrat suffira à déclencher l’acte de procédure qu’est la perquisition.
En ne prévoyant pas immédiatement que seuls des éléments matériels de preuve peuvent justifier une perquisition, cet alinéa ne garantira pas un véritable renforcement du secret professionnel.
C’est le sens de cet amendement.
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