Publié le 19 avril 2021 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Peltier, M. Ravier, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Porte, M. Reda, M. Bazin, M. de Ganay.
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Le secret professionnel doit être également garanti dans les communications téléphoniques et électroniques entre un justiciable et son conseil.
Ainsi, afin de garantir les dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 3, cet amendement prévoit de limiter dans le temps la durée des écoutes téléphoniques et de la surveillance électronique entre l’avocat et son client. En effet, l’actualité récente a démontré les dérives qui peuvent exister à des surveillances prolongées, de manière quasiment illimitée dans le temps au regard de la durée prévue par le code de procédure pénale.
Le juge des libertés et de la détention ne pourra donc délivrer une ordonnance autorisant cette surveillance que pour une durée limitée à six mois, renouvelables dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article.
Donner une traduction concrète à la volonté exprimée par le garde des Sceaux, ministre de la justice de renforcer le secret professionnel des avocats, tel est le sens de cet amendement.
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