Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL229 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage.

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L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des douanes habilités peuvent, au cours de la visite, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la visite, à des données se rapportant aux délits précités et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Ils peuvent prendre copie de ces données, sur tout support. Ils peuvent également procéder à la saisie des supports de stockage informatique. » ;

2° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , des documents et des supports de stockage informatique » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « documents, » sont insérés les mots : « supports de stockage informatique, » ;

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie et l’inventaire sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présentent des difficultés, les agents des douanes habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées et de procéder ultérieurement à leur téléchargement. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire. Le téléchargement est réalisé et l’inventaire des données copiées est alors établi. » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa du c du 2 est complétée par les mots : « pour une durée de quinze jours, renouvelable une ou plusieurs fois en cas de nécessité, dans la limite de soixante jours au total ».

Exposé sommaire :

La formulation actuelle de l’article du 64 du code des douanes permet la saisie de « documents » sur tout support, présents ou accessibles lors d’une visite domiciliaire. Le groupe Agir ensemble propose par cet amendement une adaptation du code des douanes à l'évolution du progrès technologique.

En effet, cette rédaction présente l’inconvénient de ne pas prévoir explicitement la saisie de :
« données » informatiques, c’est-à-dire d’informations. Il ne s’agit pas forcément d’un fichier informatique. Il peut s’agir d’une simple partie d’un fichier, une combinaison d’informations issues de plusieurs fichiers simultanément, ou être une trace présente sur le support sans faire partie d’un fichier.
« supports » informatiques. Outre les fichiers visibles (« documents »), ces supports peuvent contenir des informations ou données particulièrement utiles aux enquêtes : métadonnées et documents effacés (et donc non visibles), qui peuvent être récupérés par les outils d’investigation numérique (« forensic ») en vue du recueil de preuves.

Compte tenu de l’évolution des modes de stockage avec le développement des systèmes de stockage distants (cloud) et des moyens de communication, ainsi que du développement exponentiel des objets connectés, les problématiques de génération de métadonnées et de données composites doivent impérativement être appréhendées. Dans les recherches diligentées par les services des douanes en vue de démanteler des plateformes de distribution de marchandises prohibées, il est devenu nécessaire, dès la visite domiciliaire, de procéder à la saisie de ces données et supports numériques, même distants, afin de préserver leur intégrité et éviter toute altération de nature à compromettre le recueil et l’établissement de la preuve.

La mesure vise également à prendre en compte l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans le cadre des activités délictuelles prévues au code des douanes et, à titre plus général, la multiplication des dispositifs de conservation de données sur des systèmes distants.

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