Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE259 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CE203 CE48 CE448 )

Publié le 11 juin 2021 par : Mme Cattelot, M. Pellois, M. Bournazel, M. Girardin, M. Leclabart, M. Templier, Mme Bono-Vandorme, M. Berville, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Verdier-Jouclas, M. Dombreval.

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Le 3° de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’imposer des pénalités lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure. »

Exposé sommaire :

Les pénalités logistiques sont devenues une source de financement pour les enseignes, allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle. Elles sont par ailleurs unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de ruptures des produits en rayons imputables à la désorganisation du distributeur.

La crise sanitaire de la COVID 19 a illustré la problématique liée aux pénalités logistiques qui a suscité beaucoup de tensions au cours de la première période de confinement. A tel point que la commission d’examen des pratiques commerciales, statuant sur le sort de l’exécution des contrats en période de crise, a cru utile de préciser que la suspension des pénalités pendant le premier confinement ne devait pas être remise en cause.

L’imputation de pénalités pour les retards de livraison ou les ruptures d’approvisionnements liés à des crises sanitaire n'est pas acceptable. En effet ces circonstances échappent totalement au contrôle des entreprises.

Il apparaît nécessaire, au regard de l’expérience vécue en 2020, de préciser dans le Code de commerce qu’il ne saurait y avoir d’application de pénalités en cas de crise sanitaire constitutive d’un cas de force majeure.

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