Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
Le 3° de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’imposer des pénalités lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure. »
La crise sanitaire, plus particulièrement pendant le premier confinement, a illustré la problématique des pénalités logistiques qui avaient, durant cette période, suscité de multiples tensions. La commission d’examen des pratiques commerciales avait dû préciser que la suspension des pénalités pendant ce premier confinement ne devait pas être remise en cause.
Cet amendement vise à préciser dans le code de commerce, qu’il ne saurait y avoir d’application de pénalités en cas de crise sanitaire constitutive d’un cas de force majeure.
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