Publié le 12 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
L’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° À la première phrase du VI, le mot :« mars » est remplacé par le mot : « février » ».
Les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du Code de commerce s’avèrent en pratique beaucoup trop longs, entre la date d’envoi des conditions générales de vente, fixe au 1er décembre au plus tard, et la date butoir de signature de ladite convention au plus tard le 1er mars.
Cet amendement vise à raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 31 janvier au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus proche de l’année civile.
Le maintien d’une date butoir commune est essentiel, car il empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles par l’administration. Conserver une date butoir permet de pouvoir objectiver le résultat des négociations via l’observatoire annuel des négociations commerciales
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