Publié le 7 mai 2021 par : Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Becht, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage.
La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et à caractère sportif ».
La sous-représentation des femmes dans les programmes sportifs télévisés impacte lourdement leurs carrières, sportives ou journalistiques.
La représentation des femmes à la télévision diminue drastiquement lorsqu’il s’agit de programmes sportifs de deux façons :
Pour une journée de commentaires sportifs, les téléspectateurs entendront 21 heures de commentaires d’hommes et 3 heures de commentaires de femmes.
La Loi Léotard du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que la Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes.
Le présent amendement précise que le CSA exerce cette mission en portant une attention particulière aux programmes à caractère sportif où la sous-représentation des femmes est particulièrement forte.
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