Publié le 11 mai 2021 par : Mme Brenier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.
Toujours sur le même principe, la perpétuité étant la peine maximale, sanctionnant des crimes d'une extrême gravité, il semble difficilement admissible qu'une réduction de peine exceptionnelle, pouvant aller jusqu'à cinq ans, même pour bon comportement au sein de l'établissement, puisse être justifiable, au regard des victimes des dits crimes commis.
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