Publié le 13 mai 2021 par : Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »
Le présent article propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsque, suite à cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : celui-ci peut soit saisir le procureur général, soit saisir directement la juridiction disciplinaire.
Cette possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse cependant craindre un engorgement de cette juridiction.
Cet enjeu a d’ailleurs été identifié par le Gouvernement qui indique à la page 293 de son étude d’impact qu’« il sera précisé par voie réglementaire la procédure de filtrage des réclamations afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire ».
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi règlementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.
Cet amendement propose donc de supprimer la possibilité de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, faute de garanties apportées, en l’état de la rédaction actuelle, pour prévenir toute utilisation abusive de cette procédure.
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