Publié le 13 mai 2021 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Di Filippo, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brochand, M. Cordier, M. Ramadier, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Reiss, M. de Ganay, M. Bouley.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L’article 10 complète le code de procédure pénale pour y insérer l’obligation de notifier à la personne poursuivie son droit de se taire, afin de tirer les conséquences de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel.
En Commission des lois, un amendement du rapporteur a été adopté pour compléter l'article préliminaire du code de procédure pénale et prévoir que la notification du droit au silence doit intervenir à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu'un individu est présenté pour la première fois à un service d'enquête ou à un magistrat.
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition, afin de ne pas alourdir davantage la procédure pénale. Cette suppression se justifie d'autant plus que "les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation".
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