Publié le 17 juin 2021 par : M. Pancher, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »
La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a inscrit le principe de non-régression dans le code de l’environnement.
Pour l’heure, toutefois, le principe de non-régression ne s’impose qu’aux actes pris par l’administration. Il a vocation à orienter les travaux du législateur mais, ayant une valeur législative, il ne s’impose pas à la loi. L’inscrire dans le bloc de constitutionnalité aux côtés des autres principes directeurs du droit de l’environnement permettra d’en assurer le respect par le législateur.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, le principe de non-régression n’interdit nullement au législateur de modifier l’état du droit. Il lui impose surtout de mieux évaluer et de mieux justifier ses choix par rapport, notamment, aux objectifs qu’il s’est fixé ou qui s’imposent à lui.
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