Publié le 20 mai 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
I. – L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le présent article n'est pas applicable aux opérations effectuées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre des articles L. 141-1 et L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dont l’objectif est de réhabiliter pour l’exercice d’une activité agricole ou agro-sylvo-pastorale des terres à vocation agricole considérées comme des friches ou en état d’inculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de favoriser en Corse la remise en culture des espaces « enfrichés » et de faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole, sans que les agriculteurs aient à acquitter une taxe ou à réaliser des travaux forestiers visant à compenser le défrichement. Pour certaines coupes ou pour certains travaux forestiers, une autorisation préalable est nécessaire.
C’est le cas du défrichement. L’obtention de l’autorisation préalable est conditionnée par la mise en place de mesures de compensation. Le coût très élevé (plus de 10 000 euros par hectare défriché) de cette compensation a un effet dissuasif et neutralise toute initiative pour réhabiliter des terres en friche pour l’exercice d’une activité agricole. Cela conduit à sanctuariser certaines friches, qui ne sont aujourd’hui le support d’aucune activité économique, pas même forestière. Ces terrains abandonnés, dépourvus de toute utilisation, posent de nombreux problèmes : dépôts sauvages, fermeture des paysages, risques d’incendie, etc. C’est également un problème majeur pour le maintien et le développement du potentiel de production agricole, pour l’installation et le renouvellement des générations et pour l’économie et la vitalité des territoires.
Le présent amendement tend, afin de préserver l’agriculture, les paysages, la sécurité des lieux habités et de réduire les risques naturels et d’incendie, à écarter les mesures de compensation prévues à l’article L. 341-6 du code forestier lorsque, par l’intermédiaire de la Safer et avec l’accord des commissaires du Gouvernement (agriculture et finances), il est envisagé de lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace agricole ou pastoral en réhabilitant des terres considérées comme des friches pour l’exercice d’une activité agricole ou agro-sylvo-pastorale (au travers le cahier des charges Safer). Aujourd’hui comme hier, la réhabilitation des friches est un acte de restructuration foncière indispensable à l’installation des jeunes et une opportunité pour l’économie des territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.