Publié le 20 mai 2021 par : Mme Cattelot, M. Sempastous, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Houbron, M. Lejeune, M. Di Pompeo, M. Ledoux, Mme Tiegna, M. Warsmann, M. Perrot, M. Morenas, Mme Bannier, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Bono-Vandorme, Mme Tuffnell, Mme Robert, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Paluszkiewicz, M. Guy Bricout, M. Cubertafon, Mme Mauborgne, Mme Bessot Ballot, M. Lainé, M. Huppé.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ne sont pas comptabilisées les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :
« 1° Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;
« 2° Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342‑1 du code forestier ;
« 3° S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis, au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du même code. »
Le dispositif a vocation à contrôler l’accaparement et la concentration excessive de terres agricoles. Il paraitrait excessif de faire rentrer dans le dispositif, les surfaces forestières. Il est fait le choix de les apprécier au regard de leur nature cadastrale pour simplifier le dispositif et l’harmoniser avec les dispositifs de la loi d’avenir pour l’agriculture se référant également au cadastre.
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