Publié le 20 mai 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Vatin, M. Nury, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, M. Menuel, Mme Louwagie.
À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».
L'article L.725-8 du code de la sécurité intérieure stipule qu'aucun licenciement ou déclassement professionnel, qu'aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient de les inclure dans ces dispositions. Tel est l'objet du présent amendement.
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