Publié le 20 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »
L’article 35 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale élargissait le champ des conventions possibles avec les Associations agrées par la sécurité civile (AASC), notamment pour supprimer l’exception territoriale et ouvrir des conventions avec les SIS. Il s’agit de permettre à l’ensemble des SDIS de pouvoir conventionner avec les associations notamment pour des opérations d’évacuation des personnes vers les hôpitaux.
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une expérimentation avant d’envisager une généralisation sur l’ensemble du territoire de la possibilité de confier, par convention, aux associations agréées par la sécurité civile (AASC) des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours.
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