Publié le 21 mai 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner, Mme Pinel.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »
L'objet de cet amendement est de protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger.
La récurrence et la gravité des incidents qui sont survenus au cours de ces dernières années lors d'interventions de sapeurs-pompiers justifie la création d'un tel article.
En Corse-du-Sud par exemple, suite aux incidents survenus aux Jardins de l'Empereur de la ville d'Ajaccio le 24 décembre 2015, une note de service du SIS 2A demande aux sapeurs- pompiers d'attendre la police à l'entrée du quartier en cas de violences urbaines (feu de voiture ou de poubelles en particulier).
En l'absence d'une telle protection juridique, cette décision qui repose sur le principe de précaution pourrait être reprochée à l'établissement public ou aux pompiers missionnés si un secours à personne devait être différé pour ce motif.
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