Publié le 21 mai 2021 par : Mme Corneloup.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Cet article vise à rendre aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) la maitrise de l'engagement de leurs moyens.
Il s'agit de mieux recadrer la carence ambulancière en la définissant de manière plus précise, en revalorisant le tarif national, en temporisant le départ en mission, et éventuellement en requalifiant, a posteriori, une intervention dont la carence n’aurait pas été identifiée au départ.
L’organisation globale du transport sanitaire reste un enjeu essentiel. Or une réforme du transport sanitaire urgent serait en cours, sans concertation avec les élus locaux. Elle pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains Départements.
La désertification des territoires, en particulier les plus ruraux, en termes de garde ambulancière serait dramatique. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à éviter les carences structurelles, par absence de garde ambulancière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.