Publié le 18 mai 2021 par : Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
L’article 3 vise à rendre aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) la maîtrise de l’engagement de leurs moyens.
Le premier enjeu est de cadrer la carence ambulancière en la définissant mieux. Il s’agit à la fois de revaloriser le tarif national, de temporiser le départ en mission, et éventuellement de requalifier, a posteriori, une intervention dont la carence n’aurait pas été identifiée au départ. L’article 3 permet qu’on y réponde.
Pour autant, le second enjeu est celui de l’organisation globale du transport sanitaire. Or une réforme du transport sanitaire urgent serait en cours, sans concertation avec les élus locaux. Elle pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains Départements.
C’est la raison pour laquelle cet amendement entend poser dans ce même article le principe selon lequel il ne saurait être instauré des carences structurelles, par absence de garde ambulancière. Le concept même de « carence » prouve que le transport sanitaire n’est pas une mission des SDIS. Cet amendement le formalise.
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