Publié le 21 mai 2021 par : M. Aubert.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Cet amendement est issu d'une proposition de l'Assemblée des départements de France.
L’article 3 de la proposition de loi, vise à rendre aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) la maîtrise de l’engagement de leurs moyens.
Le premier enjeu est de cadrer la carence ambulancière en la définissant mieux, cet article permet d'y répondre.
Le second enjeu est celui de l’organisation globale du transport sanitaire. L’intervention des SDIS, même raisonnée, pour répondre à des carences ambulancières ne saurait conduire pour autant à la suppression des gardes ambulancières dans certains départements.
Nous devons nous opposer à une désertification des territoires, en particulier les plus ruraux, en termes de garde ambulancière.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons poser dans ce même article le principe selon lequel il ne saurait être instauré des carences structurelles, par absence de garde ambulancière.
Tel est l'objet du présent amendement.
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