Publié le 21 mai 2021 par : M. Studer, Mme Atger, M. Batut, M. Bois, Mme Brulebois, Mme Grandjean, Mme Hérin, M. Maillard, Mme Mauborgne, M. Michels, M. Paluszkiewicz, Mme Piron, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Sarles, M. Sorre, M. Testé, M. Thiébaut.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder au moyen de caméras embarquées à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Ce rapport présente les outils juridiques nécessaires au service du droit au respect de la vie privée dans les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, que poursuit l’usage de caméras embarquées.
L’usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires, prévu par la loi n° 2018 697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, a fait l’objet d’une expérimentation de trois ans ; son évaluation conduite par le ministère de l’Intérieur auprès des 19 services d’incendie et de secours a montré l’intérêt et la pertinence du dispositif dans le cadre de la lutte contre les violences physiques ou verbales et les atteintes aux biens dont les sapeurs-pompiers sont malheureusement les victimes. L’article 40 de la présente proposition de loi a été amendé pour pérenniser ce dispositif expérimental.
En complément des caméras individuelles, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention des sapeurs-pompiers de caméras embarquées est une demande répétée de leur part afin de sécuriser leurs interventions. Au vu de la décision du conseil constitutionnel invalidant l’article 48 de la proposition de loi n° 3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, il apparaît nécessaire de construire un cadre législatif et règlementaire plus large pour concilier les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions avec le droit au respect de la vie privée.
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