Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 11 (Irrecevable)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 17 bis

Aux seules fins de prévenir les actes de terrorisme et pour toute entreprise, fondation, association ou organisation privée ou publique, quel que soit la législation désignée comme compétente par celle-ci pour traiter des litiges là concernant et à l’exception des parties autorisées à assurer la seule défense des intérêts des prévenus dans le respect des règles de droits applicable en France, le fait ou l’agissement s’opposant totalement ou partiellement, directement ou indirectement à la communication des données décryptées réglementairement ou légalement requises par un magistrat français, ou le refus de lui communiquer la clé de déchiffrement de ce cryptage, est considéré comme une obstruction grave et manifeste au bon déroulement de la justice française. »

Cette infraction entraîne la responsabilité ce celui qui est responsable ou qui participe à cette obstruction. La nature de cette infraction directement appréciable par la justice française est passible d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire français physique ou numérique, ainsi qu’au bénéfice ou envers les citoyens français et peut faire l’objet d’une amende ne pouvant dépasser 4% du chiffre d’affaires mondial annuel du tiers concerné par cette infraction.

Exposé sommaire :

Cet amendement crée en matière de lutte contre le terrorisme, une infraction passible d’une amende ne pouvant dépasser 4% du chiffre d’affaires mondial annuel, à l’encontre de toute entreprise, fondation, association ou organisation privée ou publique, s’opposant totalement ou partiellement, directement ou indirectement à la communication des données décryptées réglementairement ou légalement requises par un magistrat français, ou le refus de lui communiquer la clé de déchiffrement de ce cryptage.

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