Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
L’entreprise, la fondation, l’association, l’organisation ou l’acteur privé ou public qui héberge, diffuse, relaye ou assure la visibilité des contenus peut voir sa responsabilité pénale et financière engagée proportionnellement à l’ampleur et à la portée de cette diffusion.
En cas d’infraction à la législation ou au règlement français relatif à la lutte contre le terrorisme, ou réputé y être contraire compte tenu de la langue française dans laquelle est exprimé ce contenu ou de la nationalité des personnes concernées ou visées par cette diffusion, la nature de cette infraction alors directement appréciable par la justice française, est passible d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire français physique ou numérique, ainsi qu’au bénéfice ou envers les citoyens français et peut faire l’objet d’une amende ne pouvant dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel du tiers concerné par cette infraction.
Cet amendement introduit une coresponsabilité pénale et financière de l'entreprise, la fondation, l’association, l’organisation ou l’acteur privé ou public qui héberge, diffuse, relaye ou assure la visibilité des contenus terroristes proportionnellement à l’ampleur et à la portée de cette diffusion, et peut faire l’objet d’une amende ne pouvant dépasser 4% du chiffre d’affaires mondial annuel du tiers concerné par cette infraction.
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