Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 14 (Irrecevable)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Article 5

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Lorsque la personne mentionnée à cet article est de nationalité étrangère, et qu’elle présente, à l’issue de l’examen de sa situation intervenant dans les six mois précédant la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité établit et caractérisée par une probabilité très élevée de récidive terroriste ou par une adhésion persistante à une idéologie, à des thèses ou à des pratiques incitant à la commission d’actes de terrorisme faisant obstacle à sa libération sur le territoire de la République française, le tribunal de l’application des peines doit, après en avoir conjointement informé au préalable et par une décision motivée le ministre chargé de la justice et le ministre chargé de l’intérieur, ordonner et préparer le raccompagnement judiciaire de la personne étrangère détenue vers son pays d’origine aux seules fins de prévenir la récidive terroriste.
« Le prononcé de cette mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste des étrangers, qui doit intervenir au moins trois mois avant la fin de la peine, est directement applicable à compter de sa notification à la personne concernée par cette mesure qui devient alors immédiatement exécutoire. L’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par le pays d’origine ne fait pas obstruction au raccompagnement du condamné étranger concerné par cette mesure vers son pays.
« La notification de cette mesure qui interdit toute libération de l’étranger concerné sur le territoire national s’accompagne d’une interdiction de territoire d’une durée ne pouvant être inférieure à vingt ans.
« Avant la fin de l’exécution de sa peine, le juge de l’application des peines de Paris prend par tous moyens, toutes les dispositions conservatoires permettant de s’assurer de la reconduite effective dans son pays d’origine du détenu étranger concerné par cette mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste qui n’est susceptible d’aucuns appel.
« Le fait de contrevenir aux présentes obligations peut entraîner la responsabilité des magistrats en charge de l’exécution des peines pour manquement grave d’une particulière dangerosité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit l’obligation pour le juge d’application des peines de Paris de prononcer à l’égard des personnes de nationalité étrangère qui présente, à l’issue de l’examen de sa situation intervenant dans les six mois précédant la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité établit et caractérisée par une probabilité très élevée de récidive terroriste ou par une adhésion persistante à une idéologie, à des thèses ou à des pratiques incitant à la commission d’actes de terrorisme faisant obstacle à sa libération sur le territoire de la République Française, le tribunal de l’application des peines doit, après en avoir conjointement informé au préalable et par une décision motivée le ministre de la Justice et de l’Intérieur, le raccompagnement judiciaire de la personne étrangère détenue vers son pays d’origine aux seules fins de prévenir la récidive terroriste.

Cette mesure n’est pas susceptible d’appel, et son absence d’exécution peut entrainer la responsabilité du magistrat concerné.

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