Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – Après l’article L. 131‑6 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑1. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article L. 131‑6 et dans le respect des mesures énoncées à l’article R. 131‑47 du présent code, la licence de tir est refusée ou immédiatement retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vient explicitement interdire la délivrance d’une licence de tir à toute personne inscrite au FIJAIT.
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