Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑3. – Aux seules fins de prévenir l’incitation d’actes de terrorisme, toute association cultuelle à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son activité favorise, entretien ou diffuse une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et qui entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme peut faire l’objet d’une dissolution administrative prévue à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. Cette dissolution peut s’accompagner d’une interdiction de présider toute nouvelle association pour son responsable légal pour une durée de dix ans. »
Si le 7° de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure permet de dissoudre certaines associations, milices ou groupes de combats, un flou relatif plane encore autour des lieux de cultes ou cultuels bien qu’ils relèvent souvent du modèle associatif.
Cet amendement propose de clarifier cette possibilité et la renforce en l’accompagnant d’une interdiction de présider toute nouvelle association pour ceux qui alimentent toute menace terroriste.
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